� la r�ception d'une plainte, la Commission des griefs de la fonction publique ("la Commission") peut, de sa propre initiative ou � la demande d'une partie, examiner une plainte du point de vue de la comp�tence avant de l'inscrire au calendrier des audiences. C'est le cas lorsque, d'apr�s la plainte, il semble de prime abord � la Commission qu'elle n'a pas la comp�tence pour l'entendre parce que l'auteur de la plainte n'est pas un fonctionnaire qui rel�ve d'un sous ministre (voir Rampersad and WCB, 1993 CanLii3345; Pelissero and GO Transit, P006/87; Wells/Larson and the LCBO, 1995CanLii4584) ou qu'elle n'a pas comp�tence pour adjuger des recours (voir Laird et al, P0144/95; Blakney et al, Armstrong et al, 2000CanLii20364; et Easto et al, 2000CanLii20365), m�me si tous les faits �nonc�s dans la plainte sont pr�sum�s v�ridiques.
La Commission peut demander aux parties de participer � une r�union de gestion de cas par t�l�phone ou vid�oconf�rence. Normalement, cette r�union est organis�e en consultation avec les parties, peu apr�s la d�signation du membre de la Commission � qui la plainte est confi�e et, dans tous les cas, avant que soit fix�e la date de la premi�re s�ance de m�diation, de m�diation arbitrage ou d�arbitrage.
Une telle r�union de gestion de cas n�emp�che pas de pr�voir, pour une date ult�rieure, la tenue d�une conf�rence pr�alable � l�audience en vertu de l�article 10 des r�gles de la Commission.
Pour faire une meilleure utilisation des ressources publiques, la Commission offre aux parties l�occasion de soumettre leurs diff�rends � un arbitrage avant la tenue d�une audience officielle de l�affaire. Le processus de m�diation de la Commission est con�u pour aider les parties � parvenir � un r�glement sans encourir les d�penses et le retard qu�implique une audience compl�te.
Si la Commission pr�voit une m�diation apr�s la r�ception d�une plainte, elle peut, pour faciliter cette m�diation, demander aux parties de mettre � sa disposition et � celle des autres parties, avant la m�diation:
Dans le cours normal des choses, les documents qui sont d�pos�s aupr�s de la Commission sont partag�s avec l�autre partie � la plainte. Les parties qui souhaitent pr�senter des documents en preuve pour �tayer leur cause doivent en apporter des copies � l�audience pour la Commission et la partie adverse.
Pour �tre admis en preuve, le document doit se rapporter aux affaires que la Commission juge. Si l�autre partie s�oppose � la pr�sentation d�un document au motif qu�il n�est pas pertinent ou qu�il d�voile des informations qui devraient rester confidentielles, la Commission d�terminera si ces informations doivent �tre soumises en preuve apr�s avoir entendu les observations des parties.
Toute partie � une instance qui souhaite prot�ger le caract�re confidentiel ou priv� de renseignements ou d�un document qu�elle entend d�poser devant la Commission ou des preuves qu�elle entend produire � une audience est pri�e d�aborder cette question au pr�alable avec la partie adverse pour d�terminer s�il est possible de s�entendre avec elle sur la fa�on de pr�senter les documents en question de mani�re � les prot�ger. � cette fin, on peut notamment radier [supprimer ou obscurcir] les renseignements personnels, d�terminer quelles personnes peuvent acc�der aux renseignements m�dicaux ou � d�autres renseignements sensibles ou se mettre d�accord sur les engagements qu�il convient de prendre � l��gard de la confidentialit� ou de la pr�sentation des faits � la Commission sur accord des parties plut�t que par le d�p�t de documents. Faute d�une entente � cet �gard, une demande peut �tre pr�sent�e � la Commission, en �crivant au registraire, au 180, rue Dundas Ouest, bureau 600, Toronto (Ontario), M5G 1Z8, ou en adressant un courriel � : psgb.psgb@ontario.ca , aussi longtemps que possible avant l�audience, pour obtenir des directives sur la fa�on de traiter les renseignements vis�s. La Commission traitera �galement les demandes qui surviennent au cours d'une audience, au besoin, et peut soulever des questions de vie priv�e ou de confidentialit� de sa propre initiative et dans les circonstances appropri�es.
Les personnes qui ne sont pas parties � une plainte devant la Commission mais qui seraient touch�es par la divulgation de renseignements � celle ci peuvent �galement demander une ordonnance de confidentialit� en �crivant au registraire � l�adresse susmentionn�e.
Lorsqu�une d�cision d�finitive est rendue, elle est publi�e et normalement accessible dans le site Web CanLII, � https://www.canlii.org/fr/on/oncgfp/ . Par cons�quent, les demandes de protection ou de non-divulgation de renseignements dans une d�cision doivent �tre adress�es avant la cl�ture de l�audience au membre qui entend la cause.
Les personnes ou les repr�sentants des m�dias int�ress�s qui ne sont pas parties � une plainte peuvent demander l�acc�s aux documents d�pos�s aupr�s de la Commission, par exemple l�acc�s aux observations �crites et documents admis en preuve.
Ordinairement, � la r�ception d�une telle demande, la Commission consulte les parties concern�es et prend en consid�ration leurs observations et leurs pr�occupations concernant les renseignements personnels ou confidentiels, ainsi que la demande des non parties, avant de d�cider s�il convient d�accorder aux non parties l�acc�s � ces documents. Dans le traitement des demandes d'acc�s ant�rieures, il a �t� tenu compte de l'art. 9 de la Loi sur l'exercice des comp�tences l�gales, qui traite de la transparence des audiences et de l'acc�s aux documents soumis lors des audiences �crites, compens� par le pouvoir des tribunaux r�glementaires tels que la Commission de limiter cette ouverture dans des circonstances particuli�res, ainsi que de la Loi sur l�acc�s � l�information et la protection de la vie priv�e, le cas �ch�ant.
Toute personne demandant l�acc�s aux dossiers dont la Commission a la garde adresse une demande �crite au registraire par la poste au 180, rue Dundas Ouest, bureau 600, Toronto (Ontario), M5G 1Z8, ou par courriel � psgb.psgb@ontario.ca, pr�cisant la nature du dossier demand� et l�affaire que le dossier concerne. La Commission consultera les parties comme indiqu� ci dessus, d�cidera si la demande doit �tre accueillie et, le cas �ch�ant, si elle le sera en tout ou en partie.
Veuillez noter que la Commission n�est pas un tribunal assujetti � la Loi de 2019 sur les documents d�cisionnels des tribunaux, entr�e en vigueur le 1er juillet 2019.
La Loi sur l�exercice des comp�tences l�gales est accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90s22
La Loi sur l�acc�s � l�information et la protection de la vie priv�e est accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31
La Loi de 2019 sur les documents d�cisionnels des tribunauxest accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/laws/statute/19t07
La R�glement donnant la liste des tribunaux auxquels il s�applique est accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r19211
Cette r�gle sera publi�e prochainement.
A publier sous peu.