Mandat et fondement juridique Membres de la Commission R�gles de la Commission Foire aux questions Aper�u de la proc�dure d'arbitrage Formules Guide de d�p�t Emplacement de la Commission La Commission Pour nous joindre

Rejet sans audience ou consultation

    1. Si la Commission est d'avis qu'une plainte n'est pas suffisamment fond�e pour rendre l'ordonnance ou adjuger les recours demand�s, m�me si tous les faits �nonc�s sont pr�sum�s v�ridiques, la Commission peut rejeter la plainte sans audience ou consultation. La Commission formule ses motifs dans la d�cision qu'elle rend.

Avis d'audience, m�diation arbitrage ou m�diation

    1. Lorsqu�une audience, une s�ance de m�diation arbitrage, une s�ance de m�diation ou une conf�rence pr�alable � l�audience est pr�vue dans une affaire, on envoie � toutes les parties un avis �crit indiquant l�heure, la date, le lieu et la forme de l'instance (en personne, par voie �lectronique, par t�l�phone ou par �crit), ainsi que tout autre renseignement n�cessaire pour permettre l�acc�s � l�instance.
  1. Dans les plaintes touchant les droits d'une tierce partie, par exemple les plaintes li�es � la concurrence, il incombe � l'employeur de nommer les parties touch�es et de faire ce qui suit ; la concurrence, il incombe � l'employeur de nommer les parties touch�es et de faire les remises de documents suivantes :
    1. fournir � la tierce partie un avis confirmant le d�p�t de la plainte aupr�s de la Commission et l�informant du lieu, de la date et de l'heure de la premi�re journ�e d'audience;
    2. fournir � la Commission les nom et adresse de la tierce partie touch�e par la plainte, de sorte que la Commission puisse notifier � la tierce partie toute instance devant avoir lieu apr�s l'audience initiale.
    1. Si le registraire ne juge pas pratique de donner un avis �crit d'audience ou de toute autre instance, il peut en donner avis sous forme verbale ou sous toute forme �lectronique.
    1. Si une personne � qui un avis d'audience a �t� signifi� selon les r�gles ne se pr�sente pas � l'audience fix�e, la Commission peut r�gler la plainte en son absence, sans autre avis.

Forme et lieu de l�audience

    1. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut tenir une audience en personne, sous forme �crite ou �lectronique ou par t�l�phone, selon ce qu'elle juge appropri�. Normalement, il est pr�vu que les audiences et les s�ances de m�diation se tiennent en personne au 180, rue Dundas Ouest, � Toronto. Si une partie affirme que la forme ou le lieu pr�vus d�une audience sont susceptibles de lui occasionner des d�penses excessives ou de lui causer un autre pr�judice important, apr�s avoir donn� aux parties l�occasion de pr�senter leurs observations sur l�affaire, la Commission se penchera sur les mesures � prendre, le cas �ch�ant, pour assurer l��quit� proc�durale.

Ajournement ou regroupement des affaires

    1. L'ajournement demand� par une partie est normalement accord� seulement si toutes les parties y consentent. La Commission doit �tre inform�e de l�ajournement par �crit et une copie de l'avis d�ajournement doit �tre remise � toutes les parties.
    1. S'il appara�t � la Commission que l'ajournement sur consentement des parties a excessivement retard� l�amorce de la proc�dure d'audience, la Commission peut de sa propre initiative ajourner l'affaire sine die. En pareil cas, selon cette r�gle et si une ou plusieurs des parties demandent que la plainte soit inscrite au calendrier des audiences, les dates fix�es par la Commission apr�s consultation des parties seront imp�ratives et de nouveaux ajournements ne seront accord�s qu'avec le consentement de la Commission et selon les modalit�s qu'elle juge appropri�es.
    1. La Commission peut ajourner ou suspendre toute affaire selon les modalit�s qu'elle juge appropri�es.
    1. Lorsque la Commission ajourne une plainte sine die sur consentement des parties, l'affaire est rejet�e un an apr�s la date � laquelle l'ajournement a �t� accord� et sans autre avis aux parties, � moins que l'une ou plusieurs des parties demandent que la plainte soit inscrite au calendrier des audiences avant la fin de cette p�riode. En l�absence d�une telle demande, la Commission informera les parties au moins 30 jours avant l�expiration de la p�riode d�un an, mais aucun autre avis ne sera donn� avant le rejet de la plainte.
  1. La Commission peut regrouper des affaires et les entendre en m�me temps ou en succession imm�diate, lorsqu'il lui semble que :
    1. les plaintes ont en commun une question de droit ou de fait;
    2. les recours demand�s se rapportent � la m�me transaction, au m�me �v�nement ou � la m�me s�rie de transactions ou d'�v�nements;
    3. pour toute autre raison, une ordonnance devrait �tre rendue en vertu de la pr�sente r�gle.

R�examen

    1. La Commission peut, si elle le juge utile, r�examiner, modifier ou r�voquer toute d�cision, ordonnance, directive ou d�claration �manant d�elle m�me ainsi que tout jugement qu�elle rend.

Avis de question constitutionnelle

    1. La partie qui veut contester la validit� constitutionnelle d'une loi, d'un r�glement ou d'une r�gle doit, avant l'audience et sans tarder, en donner avis � la Commission et aux procureurs g�n�raux de l'Ontario et du Canada.

Autres affaires

    1. Pour les questions qui ne sont pas abord�es dans les pr�sentes r�gles ni dans le R�glement, la marche � suivre sera d�termin�e selon les r�gles ou selon ce que la Commission juge appropri�.

Entr�e en vigueur

    1. Les pr�sentes r�gles entrent en vigueur le 7 septembre 2021.

Rejet des plaintes sans audience

� la r�ception d'une plainte, la Commission des griefs de la fonction publique ("la Commission") peut, de sa propre initiative ou � la demande d'une partie, examiner une plainte du point de vue de la comp�tence avant de l'inscrire au calendrier des audiences. C'est le cas lorsque, d'apr�s la plainte, il semble de prime abord � la Commission qu'elle n'a pas la comp�tence pour l'entendre parce que l'auteur de la plainte n'est pas un fonctionnaire qui rel�ve d'un sous ministre (voir Rampersad and WCB, 1993 CanLii3345; Pelissero and GO Transit, P006/87; Wells/Larson and the LCBO, 1995CanLii4584) ou qu'elle n'a pas comp�tence pour adjuger des recours (voir Laird et al, P0144/95; Blakney et al, Armstrong et al, 2000CanLii20364; et Easto et al, 2000CanLii20365), m�me si tous les faits �nonc�s dans la plainte sont pr�sum�s v�ridiques.


Cependant, lorsque la Commission le juge n�cessaire, elle peut demander des d�tails, renseignements ou observations suppl�mentaires concernant la plainte et fixer une date pour les recevoir.
    Lorsque la Commission demande et fixe une date pour la r�ception d'autres pr�cisions, renseignements ou observations sur la plainte, elle peut :
  1. rejeter la plainte sans l'entendre si les pr�cisions, renseignements ou observations sur la plainte ne sont pas re�us � la Commission � la date fix�e;
  2. d�cider qu'il sera n�cessaire de traiter, lors de l'audience, de toute question relative � sa comp�tence;
  3. demander d'autres observations aux parties avant de d�cider s'il y aura ou non tenue d'une audience;
  4. rejeter la plainte sans l'entendre, si elle a d�termin� qu'elle n'a pas comp�tence pour l'entendre ou adjuger des recours apr�s examen des pr�cisions, des renseignements ou des observations sur la plainte.

R�unions de gestion de cas et conf�rences t�l�phoniques

La Commission peut demander aux parties de participer � une r�union de gestion de cas par t�l�phone ou vid�oconf�rence. Normalement, cette r�union est organis�e en consultation avec les parties, peu apr�s la d�signation du membre de la Commission � qui la plainte est confi�e et, dans tous les cas, avant que soit fix�e la date de la premi�re s�ance de m�diation, de m�diation arbitrage ou d�arbitrage.

  1. La r�union de gestion de cas vise � d�terminer les probl�mes, � �changer des informations de base sur le cas, � d�terminer si la comp�tence de la Commission pour se prononcer sur le fond soul�ve des objections pr�liminaires, � fixer une date pour le d�p�t de la r�ponse de l'employeur et � d�cider de la meilleure marche � suivre pour traiter la plainte. Les propositions concernant la meilleure marche � suivre sont bienvenues.
  2. La r�union de gestion de cas se veut br�ve (d�une dur�e de 30 � 60 minutes) et informelle; les remarques, les all�gations factuelles et les suggestions faites ne doivent servir de preuve dans aucune audience d�arbitrage ult�rieure.
  3. Le membre de la Commission peut pr�parer un court r�sum� de la r�union de gestion de cas qui sera remis aux parties et donner � celles ci les directives ou les ordres de proc�dure qu�il juge appropri�s.

Une telle r�union de gestion de cas n�emp�che pas de pr�voir, pour une date ult�rieure, la tenue d�une conf�rence pr�alable � l�audience en vertu de l�article 10 des r�gles de la Commission.

M�diation

Pour faire une meilleure utilisation des ressources publiques, la Commission offre aux parties l�occasion de soumettre leurs diff�rends � un arbitrage avant la tenue d�une audience officielle de l�affaire. Le processus de m�diation de la Commission est con�u pour aider les parties � parvenir � un r�glement sans encourir les d�penses et le retard qu�implique une audience compl�te.

Si la Commission pr�voit une m�diation apr�s la r�ception d�une plainte, elle peut, pour faciliter cette m�diation, demander aux parties de mettre � sa disposition et � celle des autres parties, avant la m�diation:

  1. une d�claration concise qui r�sume les questions en litige et �nonce bri�vement la position et les int�r�ts de la partie faisant cette d�claration;
  2. les documents, le cas �ch�ant, que la partie concern�e estime d�une importance primordiale dans l�instance.

Pr�sentation de preuves �crites et demandes de protection des renseignements confidentiels

Dans le cours normal des choses, les documents qui sont d�pos�s aupr�s de la Commission sont partag�s avec l�autre partie � la plainte. Les parties qui souhaitent pr�senter des documents en preuve pour �tayer leur cause doivent en apporter des copies � l�audience pour la Commission et la partie adverse.

Pour �tre admis en preuve, le document doit se rapporter aux affaires que la Commission juge. Si l�autre partie s�oppose � la pr�sentation d�un document au motif qu�il n�est pas pertinent ou qu�il d�voile des informations qui devraient rester confidentielles, la Commission d�terminera si ces informations doivent �tre soumises en preuve apr�s avoir entendu les observations des parties.

Toute partie � une instance qui souhaite prot�ger le caract�re confidentiel ou priv� de renseignements ou d�un document qu�elle entend d�poser devant la Commission ou des preuves qu�elle entend produire � une audience est pri�e d�aborder cette question au pr�alable avec la partie adverse pour d�terminer s�il est possible de s�entendre avec elle sur la fa�on de pr�senter les documents en question de mani�re � les prot�ger. � cette fin, on peut notamment radier [supprimer ou obscurcir] les renseignements personnels, d�terminer quelles personnes peuvent acc�der aux renseignements m�dicaux ou � d�autres renseignements sensibles ou se mettre d�accord sur les engagements qu�il convient de prendre � l��gard de la confidentialit� ou de la pr�sentation des faits � la Commission sur accord des parties plut�t que par le d�p�t de documents. Faute d�une entente � cet �gard, une demande peut �tre pr�sent�e � la Commission, en �crivant au registraire, au 180, rue Dundas Ouest, bureau 600, Toronto (Ontario), M5G 1Z8, ou en adressant un courriel � : psgb.psgb@ontario.ca , aussi longtemps que possible avant l�audience, pour obtenir des directives sur la fa�on de traiter les renseignements vis�s. La Commission traitera �galement les demandes qui surviennent au cours d'une audience, au besoin, et peut soulever des questions de vie priv�e ou de confidentialit� de sa propre initiative et dans les circonstances appropri�es.

Les personnes qui ne sont pas parties � une plainte devant la Commission mais qui seraient touch�es par la divulgation de renseignements � celle ci peuvent �galement demander une ordonnance de confidentialit� en �crivant au registraire � l�adresse susmentionn�e.

Lorsqu�une d�cision d�finitive est rendue, elle est publi�e et normalement accessible dans le site Web CanLII, � https://www.canlii.org/fr/on/oncgfp/ . Par cons�quent, les demandes de protection ou de non-divulgation de renseignements dans une d�cision doivent �tre adress�es avant la cl�ture de l�audience au membre qui entend la cause.

Acc�s aux dossiers de la Commission par des personnes non parties � l�instance

Les personnes ou les repr�sentants des m�dias int�ress�s qui ne sont pas parties � une plainte peuvent demander l�acc�s aux documents d�pos�s aupr�s de la Commission, par exemple l�acc�s aux observations �crites et documents admis en preuve.

Ordinairement, � la r�ception d�une telle demande, la Commission consulte les parties concern�es et prend en consid�ration leurs observations et leurs pr�occupations concernant les renseignements personnels ou confidentiels, ainsi que la demande des non parties, avant de d�cider s�il convient d�accorder aux non parties l�acc�s � ces documents. Dans le traitement des demandes d'acc�s ant�rieures, il a �t� tenu compte de l'art. 9 de la Loi sur l'exercice des comp�tences l�gales, qui traite de la transparence des audiences et de l'acc�s aux documents soumis lors des audiences �crites, compens� par le pouvoir des tribunaux r�glementaires tels que la Commission de limiter cette ouverture dans des circonstances particuli�res, ainsi que de la Loi sur l�acc�s � l�information et la protection de la vie priv�e, le cas �ch�ant.

Toute personne demandant l�acc�s aux dossiers dont la Commission a la garde adresse une demande �crite au registraire par la poste au 180, rue Dundas Ouest, bureau 600, Toronto (Ontario), M5G 1Z8, ou par courriel � psgb.psgb@ontario.ca, pr�cisant la nature du dossier demand� et l�affaire que le dossier concerne. La Commission consultera les parties comme indiqu� ci dessus, d�cidera si la demande doit �tre accueillie et, le cas �ch�ant, si elle le sera en tout ou en partie.

Veuillez noter que la Commission n�est pas un tribunal assujetti � la Loi de 2019 sur les documents d�cisionnels des tribunaux, entr�e en vigueur le 1er juillet 2019.

Enregistrement de la transcription des instances

    Ordinairement, la Commission ne transcrit ni n�enregistre aucune partie de ses instances. Cela s�applique � toutes les formes d�audience. Si une partie souhaite utiliser un quelconque type d�appareil ou de logiciel d�enregistrement ou de transcription (" technologie") � des fins personnelles, les conditions suivantes s�appliquent:
  1. aucune technologie de ce type n�est permise dans une m�diation ou dans le volet m�diation d�une s�ance de m�diation arbitrage;
  2. cette partie doit d�abord demander le consentement de la ou des parties adverses;
  3. cette partie doit ensuite demander l'autorisation du membre � qui la plainte a �t� confi�e, lui indiquant si toutes les parties sont d'accord ou non et, � d�faut d'accord, fournir les motifs de la demande, pr�ciser si elle est av�r�e n�cessaire dans le cadre de toute adaptation demand�e en vertu du Code des droits de la personne de l�Ontario, et donner tous les d�tails requis sur la technologie qu'il est propos� d'utiliser;
  4. la partie et ses repr�sentants d�sireux d�employer une telle technologie doivent s�engager � utiliser la transcription ou l�enregistrement qui en r�sulte uniquement aux fins de l�audience devant la Commission et de la m�me mani�re que leurs notes manuscrites ou dactylographi�es;
  5. moins que la Commission n�en d�cide autrement, si l�utilisation de cette technologie est autoris�e, la transcription ou l�enregistrement qui en r�sulte ne fera pas partie du dossier de la Commission mais ne pourra �tre utilis� que de fa�on informelle en tant que notes personnelles de la partie y ayant recours.

La Loi sur l�exercice des comp�tences l�gales est accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90s22

La Loi sur l�acc�s � l�information et la protection de la vie priv�e est accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31

La Loi de 2019 sur les documents d�cisionnels des tribunauxest accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/laws/statute/19t07

La R�glement donnant la liste des tribunaux auxquels il s�applique est accessible en ligne �: https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r19211

Demandes de r�examen

Cette r�gle sera publi�e prochainement.

Bulletin d'information #1 - Concernant les demandes potentiellement prématurées

A publier sous peu.

FOIRE AUX QUESTIONS

La Commission fournit-elle des conseils juridiques au sujet de mes pr�occupations en mati�re d�emploi??

Qui peut porter plainte aupr�s du CGFP ?

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Vue d'ensemble

La CGFP se compose d'un pr�sident � temps partiel et de cinq vice-pr�sidents, �galement � temps partiel. Ces six membres sont ...
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Pour nous joindre

psgb.psgb@ontario.ca

+1 416-326-1388

du lundi au vendredi, de 8:30 h � 17 h

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Adresse

180, rue Dundas Ouest, bureau 600 Toronto (Ontario) M5G 1Z8
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