Fondement juridique et mandat de la Commission
La Commission de règlement des griefs (la Commission) a été instituée
par l'article 20 de la loi intitulée The Crown Employees Collective Bargaining Act, 1972, chap. 67,
et elle est maintenue par l'article 46 de la Loi de 1993 sur la négociation
collective des employés de la Couronne (LNCEC), L.O. 1993, chap. 38, telle
qu'elle est modifiée par le chap. 1 des L.O. de 1995. La Commission se
compose d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et de membres
qui, en nombre égal, représentent d'une part les employés de la Couronne
représentés par un syndicat, et, d'autre part, la Couronne du chef de
l'Ontario, conformément au paragraphe 47 (2) de la LNCEC.
La Commission exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la
LNCEC et s'acquitte des obligations correspondantes.
Le paragraphe 7 (3) de cette Loi stipule ce qui suit :
7. (3) Chaque convention collective concernant les employés de la
Couronne est réputée contenir une disposition sur le règlement,
par voie de décision arbitrale définitive de la Commission de règlement
des griefs et sans interruption du travail, de tous les différends entre
les parties que soulèvent l'interprétation, l'application,
l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective,
y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage.
1993, chap. 38, par. 7 (3).
La LNCEC s'applique aux employés de la Couronne et à leurs agents négociateurs,
y compris les organismes de la Couronne désignés en vertu de la
Loi sur la
fonction publique. La définition des employés de la Couronne figure dans la
Loi de 1993
sur la négociation collective des employés de la Couronne et
dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
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