RÈGLES DE PROCÉDURE
Dans le texte des présentes règles, " CRG " signifie
le président de la Commission de règlement
des griefs ou la personne désignée par
ce dernier.
1. Lieu de l'audience
À la demande des parties, l'audience est tenue
au lieu convenu par les parties. S'il y a désaccord
sur le lieu, il est déterminé par la CRG.
2. Audience écrite ou électronique
Avec l'accord des parties, l'audience peut être
tenue en tout ou en partie par voie écrite ou électronique
ou une combinaison quelconque des deux. Dans la présente
règle, " voie électronique " signifie
une audience tenue par conférence téléphonique,
vidéoconférence ou d'autres moyens technologiques
analogues permettant la communication.
3. Regroupement des affaires
Lorsque deux ou plusieurs instances sont en cours devant
la Commission et qu'il semble à celle-ci que :
- ces instances ont une question de fait ou de
droit en commun;
- les recours demandés se rapportent à
la même transaction ou au même événement,
ou à la même série de transactions
ou d'événements;
- our toute autre raison une ordonnance devrait
être rendue en vertu de la présente
règle,
la CRG, selon les modalités qu'elle considère
opportunes, peut abréger le délai
exigé par l'inscription d'un grief à
la liste des audiences et peut ordonner que :
- les instances soient regroupées ou entendues
en même temps ou en succession immédiate;
- ces instances soient suspendues jusqu'à
ce qu'une décision soit rendue à
l'égard de l'une ou l'autre.
4. Divulgation
Sur requête de l’une ou l’autre des parties, la CRG peut ordonner la communication de renseignements, la présentation de documents ou l’examen de documents qui, pouvant être pertinents pour le grief, ne font pas l’objet d’un privilège et qui sont en la possession ou sous la garde d’une partie ou d’une autre personne.
5. Langue
La CRG peut tenir une audience en français ou en
anglais. L'audience est tenue en français à
la demande de l'une ou l'autre partie.
6. Jour
À moins d'indication expresse du contraire, "
jour " signifie jour ouvrable, du lundi au vendredi,
à l'exclusion des jours de fête légale
et de tout autre jour où les bureaux de la CRG
sont fermés.
7. Avis de question constitutionnelle
Si une partie a l'intention de contester la validité
constitutionnelle d'une loi, d'un règlement ou
d'une règle, ou si une partie demande des recours
en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés,
ladite partie doit donner avis de la question constitutionnelle
à la CRG, aux autres parties et aux procureurs
généraux du Canada et de l'Ontario dès
que les circonstances motivant l'avis sont connues et,
en tout état de cause, au moins quinze (15) jours
avant présentation de la question devant la CRG,
à moins que celle-ci n'en décide autrement.
8. Gestion des dossiers
Si un grief renvoyé devant la CRG ne figure pas
sur le calendrier ou est ajourné pendant plus de
12 mois, la CRG peut l'inscrire au calendrier de façon
impérative, afin de recevoir des observations des
deux parties et rendre l'ordonnance ou les ordonnances
appropriées dans les circonstances. Le mode d'inscription
au calendrieir doit être discuté par la CRG
et les parties à chacune des conventions collectives
en cause avant le 1er octobre 2000.
9. Dispositions transitoires
- Les présentes règles entrent en
vigueur le premier jour d'octobre 2000.
- Ces règles s'appliquent à toutes
les affaires dont est saisie la CRG à la
date d'entrée en vigueur des règles,
à moins d'indication contraire de la CRG.
- Les affaires introduites et les documents déposés
avant l'entrée en vigueur des présentes
règles ne sont pas invalidés du
seul fait que l'acte ou le dépôt
n'est pas conforme auxdites règles.
10. Mesure de redressement provisoire
Voir l’Annexe A ci-jointe. Ces règles entrent en vigueur le 13 décembre 2006.
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RÈGLES APPLICABLES AUX MESURES DE REDRESSEMENT PROVISOIRES
- La demande de mesure de redressement provisoire est présentée par écrit au greffier et une copie envoyée à la partie adverse. La demande doit :
- indiquer clairement le grief auquel elle se rapporte et contenir une copie de ce grief;
- contenir la déclaration dûment signée d’une personne ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels le requérant se fonde dans sa demande de mesure de redressement provisoire. La déclaration signée peut contenir des renseignements dont le déclarant a une connaissance directe et des faits qu’il tient pour véridiques si la source des renseignements et des faits tenus pour véridiques est précisée dans la déclaration;
- indiquer pourquoi le requérant estime que la mesure de redressement provisoire est nécessaire dans l’immédiat et préciser la mesure demandée;
- indiquer si l’affaire est défendable compte tenu du bien-fondé du grief et de la prépondérance des préjudices et inconvénients subis par chacune des parties.
- La partie intimée répond par écrit dans les sept jours civils qui suivent la réception de la demande de mesure de redressement provisoire. La réponse expose la position de la partie intimée à l’égard du bien-fondé de la demande de mesure de redressement provisoire et de la mesure demandée. La partie intimée indique les faits sur lesquels elle a l’intention de se fonder dans une déclaration signée ou une déclaration. Ces déclarations reposent sur des faits desquels la partie a une connaissance directe, à moins qu’elle n’en ait une connaissance indirecte mais qu’elle les tienne pour véridiques, auquel cas elle doit préciser sa source.
- Si la partie intimée a besoin d’une prolongation du délai de dépôt de sa réponse et que la partie requérante n’y consent pas, elle peut adresser par écrit sa demande de prolongation à la Commission. La Commission peut raccourcir le délai de dépôt des documents visés par ces règles sur demande de l’une ou l’autre des parties.
- Si un vice-président n’a pas encore été affecté au grief principal visé, la décision sur une demande de mesure de redressement provisoire sera assignée au vice-président que les parties auront choisi, ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un vice-président, à celui que la Commission aura désigné.
- Si la Commission estime que la demande de mesure de redressement provisoire ne présente aucun fondement défendable justifiant l’octroi de la mesure demandée, ou si elle estime que l’affaire devrait plutôt suivre le processus habituel d’inscription au rôle en vue d’une audience régissant les parties, elle peut, de son propre chef, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée dans les circonstances à condition qu’elle rende l’ordonnance dans les sept jours civils qui suivent le dépôt de la demande à la Commission.
- Les demandes de mesure de redressement provisoire sont inscrites au rôle rapidement et entendues rapidement. Le vice-président chargé de trancher la question peut décider quels renseignements additionnels (documents, témoignages oraux ou déclarations signées) les parties auront le droit d’invoquer. Toute déclaration signée déposée dans le cadre des paragraphes 1 et 2 des présentes règles doit être invoquée et adoptée aux fins de la demande de mesure de redressement provisoire par la partie qui la dépose.
-
La partie désirant se fonder sur des faits qui ne figurent pas dans les déclarations signées qui ont été déposées avec la demande remet à la partie adverse et à la Commission de règlement des griefs un avis de son intention de se fonder sur ces faits, une déclaration de ces faits, et les motifs pour lesquels la Commission devrait donner son consentement. Il est nécessaire d’obtenir le consentement de la Commission pour invoquer ces faits. L’avis est remis au moins deux jours avant l’audience prévue pour trancher la demande de mesure de redressement provisoire, bien que la Commission puisse, à son entière discrétion, autoriser la présentation de ces faits.
ANNEXE A.
Procédure de médiation ou d'arbitrage
La présente règle expose les conditions
selon lesquelles les parties du SEFPO/CGG géreront
la procédure de médiation/arbitrage, en
conformité avec la convention collective en cours.
Elle est assujettie à toute modification effectuée
au palier local du ministère par le ministère
et l'agent négociateur, à condition que
ces modifications soient conformes à la convention
collective applicable entre les parties. À la demande
d'autres parties, ces règles peuvent leur être
applicables, une fois apportées les modifications
appropriées dont auront convenu ces parties :
- Les griefs sont affectés au médiateur
ou aux arbitres selon l'ordre chronologique de
leur date de renvoi à la médiation/arbitrage.
L'ordre chronologique peut être modifié
pour permettre l'audition anticipée d'un
grief ou pour prendre en compte le lieu, le sujet
en cause et tout autre facteur pertinent dont
les parties peuvent convenir ou que la CRG peut
déterminer.
- À des fins d'efficience de la procédure,
les parties conviennent qu'un nombre raisonnable
de griefs doit être traité par chaque
médiateur/arbitre pendant chacune des journées
d'audience réservées à cet
effet.
- Dans un délai raisonnable avant la première
réunion avec le médiateur/arbitre,
les parties se rencontrent ou tiennent une discussion,
dans le but :
- de passer en revue les griefs et en régler
le plus grand nombre possible,
- de se transmettre réciproquement
copie de tout document qu'elles comptent
utiliser pendant un éventuel arbitrage,
y compris les précédents
et les textes faisant autorité,
- d'établir les faits pertinents
pour chacun des griefs et tenter de parvenir
à un accord sur ces faits,
- dans toute la mesure du raisonnable, de
minimiser le recours aux témoins.
- Les parties peuvent convenir ou la CRG peut déterminer
que les autres griefs en suspens et l'exposé
de points analogues à ceux qui sont soulevés
par les griefs devant être entendus peuvent
faire l'objet d'une audition, conformément
à la règle 3.
- Tous les autres griefs, notamment pour motif de
congédiement, harcèlement sexuel,
infraction à l'un ou l'autre des droits
de la personne ou griefs syndicaux ayant des incidences
pour les politiques ministérielles, peuvent
également être entendus conformément
à la procédure de médiation/arbitrage,
avec l'accord des parties.
- Les parties s'efforcent de ne pas faire appel
à un avocat de l'extérieur (c.àd.
autre que ceux du gouvernement de l'Ontario ou
du SEFPO) pour les représenter en médiation/arbitrage.
- L'audience se déroule de la manière
la plus informelle et le plus rapidement possible,
compte tenu de la nature des griefs et des circonstances.
- Le médiateur/arbitre s'efforce d'aider
les parties à régler leur grief
par la médiation. Si les parties sont incapables
d'y arriver par la médiation, le médiateur/arbitre
tranche le grief par voie d'arbitrage. Si le grief
est tranché par voie d'arbitrage, l'arbitre
peut imposer des restrictions à la nature
et à l'étendue de la preuve de même
que les conditions qu'il considère appropriées.
- À moins d'un accord des deux parties ou
d'une détermination de l'arbitre, les observations
écrites, précédents ou documents
faisant autorité sont remis à l'arbitre
après l'audience.
- Dans toute la mesure du possible, l'arbitre rend
sa décision oralement au terme de l'audience
en faisant le résumé de ses motifs,
et il confirme plus tard ses conclusions par écrit.
- Lorsque la décision n'est pas rendue oralement
au terme de l'audience, l'arbitre la rend par
écrit dans les cinq jours suivant la fin
de l'instance, à moins que les parties
n'en conviennent autrement.
- La décision de l'arbitre ne fait pas jurisprudence,
à moins que les parties n'en conviennent
autrement. Si les parties conviennent d'entendre,
via ce processus accéléré,
des griefs pour motif de congédiement,
harcèlement sexuel, infraction à
l'un ou l'autre des droits de la personne ou des
griefs syndicaux ayant des incidences pour les
politiques ministérielles, elles tiendront
compte des précédents à moins
que lesdites parties n'en conviennent autrement.
- En cas de litige concernant la présente
procédure, l'une des parties peut renvoyer
ce litige au médiateur/arbitre pour règlement
ou décision.
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