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Commission des griefs de la fonction publique

Mandat et fondement juridique
La Commission
Membres de la Commission
Règles de la Commission
Aperçu de la procédure d'arbitrage
Formule de requête
Pour nous joindre
Emplacement de la Commission

Règles et notes de pratique

Définitions et portée
1.
  • Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
    1. " la Loi " s'entend de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
    2. " la Commission " s'entend de la Commission des griefs de la fonction publique;
    3. " affaire " s'entend de toute instance dont est saisie la Commission;
    4. " jour " Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés et de tout autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés;
    5. " audience électronique " Audience tenue par conférence téléphonique, vidéoconférence ou une autre forme de technologie électronique permettant la communication;
    6. " dépôt " Remise effective de documents au secrétaire de la Commission;
    7. " plainte " s’entend d’une plainte déposée par un plaignant;
    8. " plaignant " s’entend d’une personne habilitée à saisir la Commission d’une plainte en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
    9. " audience " Toute partie d'une instance comprenant des préliminaires ou la présentation de la preuve et une plaidoirie sur le fond de la plainte, ou les deux;
    10. " représentant " Avocat ou agent autorisé à représenter l'auteur de la plainte, l'employeur ou une autre partie;
    11. " secrétaire " Le secrétaire de la Commission et son représentant.
Notes de pratique et bulletins d'information
2.
  • La Commission publie périodiquement des notes de pratique et des bulletins d'information qu'il faut consulter pour se tenir au courant.
Requêtes adressées à la Commission
Formulaire 1 –Plainte en vertu du Règlement 378/07 Congédiement avec motif / Discipline / Conditions de travail et conditions d’emploi

3.

  • (1) Une requête adressée à la Commission est déposée à la Commission sur le Formulaire 1 et doit être accompagnée d’une copie de la plainte dont le sous ministre a été saisi.
  • (2) La Commission communique une copie de la requête au sous-ministre en cause.
  • (3) L’employeur communique à la Commission sur le Formulaire 2 sa réponse à la requête pas plus tard que 20 jours avant la première date d’audience prévue.

Formulaire 1a – Plainte en vertu de la Partie V de la Loi – Activités politiques – ou de la partie VI de la Loi – Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles

4.

  • (1) Une requête adressée à la Commission est déposée à la Commission sur le Formulaire 1a.
  • (2) La Commission communique une copie de la requête au sous-ministre en cause.
  • (3) L’employeur communique à la Commission sur le Formulaire 2a sa réponse à la requête pas plus tard que 20 jours avant la première date d’audience prévue.
Procédures suivies par la Commission
5.
  • (1) La Commission fixe l’heure et le lieu de l’audience et en donne avis par écrit au plaignant et au sous-ministre.
  • (2) Un seul membre de la Commission peut entendre et juger la plainte.
6.
  • (1) Le plaignant peut présenter sa plainte personnellement ou peut se faire représenter par un représentant.
  • (2) Une partie à une instance peut, lors d’une audience orale ou électronique :
    1. appeler et examiner des témoins et présenter des preuves et des observations; et
    2. procéder à des contre-interrogatoires des témoins à l’audience si cela est raisonnablement requis aux fins de divulgation complète et juste de toutes les affaires en rapport avec les questions qui font l’objet de l’instance.
  • (3) Un témoin à une audience orale ou électronique est fondé à être conseillé sur ses droits par un avocat ou un agent, mais cet avocat ou cet agent ne peut pas participer d’autre façon à l’audience sans l’autorisation du tribunal.
  • (4) Si une audience orale se déroule à huis-clos, le représentant du témoin n’a pas le droit d’être présent sauf lorsque ce témoin fait sa déposition.
7.
  • (1) Une décision de la Commission des griefs de la fonction publique est définitive.
  • (2) La Commission envoie à chaque partie qui a participé à l’instance, ou à son représentant, une copie de sa décision ou de son ordonnance définitive, y compris les motifs, s’ils ont été énoncés :
    1. par poste-lettres ordinaire;
    2. par transmission électronique;
    3. par télécopieur
  • (3) Si la copie est envoyée par lettre ordinaire, elle est envoyée à l’adresse la plus récente connue de la Commission et elle est réputée être reçue par la partie le cinquième jour après le jour où elle a été mise à la poste.
  • (4) Si la copie est envoyée par transmission électronique ou par télécopieur, elle est réputée être reçue le jour qui suit le jour de l’envoi à moins que ce jour ne soit un jour férié, auquel cas la copie est réputée être reçue le jour suivant qui n’est pas un jour férié.
  • (5) Si une partie qui agit de bonne foi, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou une autre cause indépendante de sa volonté, ne reçoit la copie qu’à une date ultérieure au jour prévu, les paragraphes (3) ou (4), selon le cas, ne s’appliquent pas.
8.
  • La Commission établit un dossier de toute instance dans le cadre de laquelle une audience a été tenue. Ce dossier comprend :
    1. la demande, la plainte, le renvoi ou l’autre écrit, le cas échéant, qui a introduit l’instance;
    2. les avis d’audiences, le cas échéant;
    3. les ordonnances interlocutoires de la Commission, le cas échéant;
    4. la preuve écrite déposée auprès de la Commission, sous réserve des restrictions expressément imposées par d’autres lois quant à la mesure dans laquelle ces écrits peuvent servir de preuve ou quant aux fins auxquelles ils peuvent servir dans une instance;
    5. la transcription, s’il en est, de la preuve testimoniale;
    6. la décision, ainsi que les motifs exprimés, le cas échéant.
Rejet sans audience ou consultation
9.
  • Si la Commission est d'avis qu'une plainte n'est pas suffisamment fondé pour rendre l'ordonnance ou adjuger les recours demandés, même si tous les faits énoncés sont supposés véridiques, la Commission peut rejeter la plainte sans audience ou consultation. La Commission formule ses motifs dans la décision qu'elle rend.
Avis d'audience ou de médiation/arbitrage
10. 
  • Lorsqu'une audience ou une séance de médiation/arbitrage doit être tenue dans une affaire, on envoie à toutes les parties un avis écrit, renseignant sur le lieu, la date et l'heure de l'audience ou de la consultation.
11.
  • Dans le cadre des plaintes touchant les droits d'une tierce partie, tels que les plaintes liées à la concurrence, il incombe à l'employeur de nommer les parties touchées et de faire les remises de documents suivantes :
    1. Remise à la tierce partie d'un avis de dépôt de la plainte auprès de la Commission et l'informant du lieu, de la date et de l'heure de la première journée d'audience;
    2. Remise à la Commission des nom et adresse de la tierce partie touchée par la plainte, de façon à ce que la Commission puisse aviser la tierce partie de toute instance devant avoir lieu après l'audience initiale.
12.
  • Si le secrétaire ne trouve pas pratique de donner un avis écrit d'audience ou de toute autre instance, il peut en donner avis sous forme verbale ou sous toute forme électronique.
13.
  • Si une personne à qui on a signifié un avis d'audience selon les règles ne se présente pas à l'audience fixée, la Commission peut régler la plainte en l'absence de ladite personne, sans autre avis.
Audience écrite ou électronique
14.
  • Dans toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut tenir une audience sous forme écrite ou électronique, selon ce qu'elle juge approprié. À moins que l'audience n'ait pour seul objet de régler des questions de procédure, la Commission ne tient pas d'audience électronique si une partie la convainc que la tenue d'une telle audience est susceptible de lui causer un préjudice appréciable.
15.
  • Sur consentement des parties, l'audience est tenue en tout ou en partie sous forme écrite ou électronique, ou une combinaison des deux.
Ajournement ou regroupement des affaires
16.
  • L'ajournement demandé par une partie est normalement accordé seulement si toutes les parties y consentent. La Commission doit être informée dudit ajournement par écrit et une copie de l'ajournement doit être communiquée à toutes les parties.
17.
  • S'il apparaît à la Commission que l'ajournement sur consentement des parties a excessivement retardé le début de la procédure d'audience, la Commission peut de sa propre initiative ajourner l'affaire sine die. En pareil cas, selon cette règle et si une ou plusieurs des parties demandent que la plainte soit inscrite au calendrier des audiences, les dates fixées par la Commission sont préemptives et l'ajournement n'est accordé qu'avec le consentement de la Commission et selon des modalités qu'elle juge appropriées.
18.
  • La Commission peut ajourner ou suspendre toute affaire selon des modalités qu'elle juge appropriées.
19.
  • Lorsque la Commission ajourne une plainte sine die sur consentement des parties, l'affaire est rejetée un an après la date à laquelle l'ajournement a été accordé et sans autre avis aux parties, à moins qu'une ou plusieurs des parties demandent que la plainte soit inscrite au calendrier des audiences avant la fin de cette période.
20.
  • La Commission peut regrouper des affaires et les entendre en même temps ou en succession immédiate, lorsqu'il lui semble que :
    1. ces instances ont une question de fait ou de droit en commun;
    2. les recours demandés se rapportent à la même transaction ou au même événement, ou à la même série de transactions ou d'événements;
    3. pour toute autre raison une ordonnance devrait être rendue en vertu de la présente règle.
Réexamen
21.
  • La Commission peut, si elle le juge utile, réexaminer toute décision, ordonnance, directive ou déclaration, ou tout jugement qu’elle a rendu et modifier ou révoquer ces décisions, ordonnances, directives, déclarations ou jugements.
Avis de question constitutionnelle
22.
  • La partie qui veut contester la validité constitutionnelle d'une loi, d'un règlement ou d'une règle doit, avant l'audience et sans retard, en donner avis à la Commission et aux procureurs généraux de l'Ontario et du Canada.
Autres
23.
  • S'agissant des questions dont ne traitent pas les présentes règles, on décidera de la marche à suivre d'une manière apparentée ou selon ce que la Commission considère approprié.
Entrée en vigueur
24.
  • Les présentes règles entrent en vigueur le 20 août 2007.


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Note de pratique 1

Rejet des plaintes sans audience
Sur réception d'une plainte, la Commission des griefs de la fonction publique (la Commission) peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, examiner une plainte du point de vue de la compétence avant de l'inscrire au calendrier des audiences. C'est le cas lorsque, d'après la plainte, il semble de prime abord à la Commission qu'elle n'a pas la compétence pour l'entendre parce que l'auteur de la plainte n'est pas un fonctionnaire qui relève d'un sous-ministre (voir P0037/92 Rampersad and WCB, P006/87 Pelissero and GO Transit et P0045/93 Wells/Larson and the LCBO) ou qu'elle n'a pas compétence pour adjuger des recours (voir P0144/95 Laird et al, P0050/95 Blakney et al, P0024/99 Armstrong et al et P0025/99 Easto et al), même si tous les faits énoncés dans la plainte sont supposés véridiques.

Cependant, lorsque la Commission le juge nécessaire, elle peut demander des détails, renseignements ou observations supplémentaires concernant la plainte et fixer une date pour les recevoir. Lorsque la Commission demande et fixe une date pour la réception d'autres précisions, renseignements ou observations sur la plainte, elle peut :
  1. rejeter la plainte sans l'entendre si les précisions, renseignements ou observations sur la plainte ne sont pas reçus à la Commission à la date fixée;
  2. décider qu'il sera nécessaire de traiter, lors de l'audience, de toute question relative à sa compétence;
  3. demander d'autres observations aux parties avant de décider s'il y aura ou non tenue d'une audience;
  4. rejeter la plainte sans l'entendre, si elle a déterminé qu'elle n'a pas compétence pour l'entendre ou adjuger des recours après examen des précisions, des renseignements ou des observations sur la plainte.

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