Dans le texte des présentes règles, " CRG " signifie le président de la Commission de règlement des griefs ou la personne désignée par ce dernier.
À la demande des parties, l'audience est tenue au lieu convenu par les parties. S'il y a désaccord sur le lieu, il est déterminé par la CRG.
Avec l'accord des parties, l'audience peut être tenue en tout ou en partie par voie écrite ou électronique ou une combinaison quelconque des deux. Dans la présente règle, " voie électronique " signifie une audience tenue par conférence téléphonique, vidéoconférence ou d'autres moyens technologiques analogues permettant la communication.
Lorsque deux ou plusieurs instances sont en cours devant la Commission et qu'il semble à celle-ci que :
Sur requête de l’une ou l’autre des parties, la CRG peut ordonner la communication de renseignements, la présentation de documents ou l’examen de documents qui, pouvant être pertinents pour le grief, ne font pas l’objet d’un privilège et qui sont en la possession ou sous la garde d’une partie ou d’une autre personne.
La CRG peut tenir une audience en français ou en anglais. L'audience est tenue en français à la demande de l'une ou l'autre partie.
À moins d'indication expresse du contraire, " jour " signifie jour ouvrable, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours de fête légale et de tout autre jour où les bureaux de la CRG sont fermés.
Si une partie a l'intention de contester la validité constitutionnelle d'une loi, d'un règlement ou d'une règle, ou si une partie demande des recours en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, ladite partie doit donner avis de la question constitutionnelle à la CRG, aux autres parties et aux procureurs généraux du Canada et de l'Ontario dès que les circonstances motivant l'avis sont connues et, en tout état de cause, au moins quinze (15) jours avant présentation de la question devant la CRG, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
Si un grief renvoyé devant la CRG ne figure pas sur le calendrier ou est ajourné pendant plus de 12 mois, la CRG peut l'inscrire au calendrier de façon impérative, afin de recevoir des observations des deux parties et rendre l'ordonnance ou les ordonnances appropriées dans les circonstances. Le mode d'inscription au calendrieir doit être discuté par la CRG et les parties à chacune des conventions collectives en cause avant le 1er octobre 2000.
Voir l’Annexe A ci-jointe. Ces règles entrent en vigueur le 13 décembre 2006.
La présente règle expose les conditions selon lesquelles les parties du SEFPO/SCT géreront la procédure de médiation/arbitrage, en conformité avec la convention collective en cours. Elle est assujettie à toute modification effectuée au palier local du ministère par le ministère et l'agent négociateur, à condition que ces modifications soient conformes à la convention collective applicable entre les parties. À la demande d'autres parties, ces règles peuvent leur être applicables, une fois apportées les modifications appropriées dont auront convenu ces parties :